Initialement, la réparation du préjudice d’anxiété était définie par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42.241 : RJS 7/10 n° 605 ; Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-20.157 : RJS 12/13 n° 843).

 N’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, avaient occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-23.334 F-D).

Récemment, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat (Cass. Ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442).

La question se posait de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d’autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, selon une formulation comparable à celle de l’arrêt de l’Assemblée plénière, qu’ « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.

Le salarié invoquant un tel préjudice doit :

  • justifier avoir été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une maladie grave ;
  • apporter la preuve de son préjudice et donc justifier de son état psychologique (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879).